J.O. 154 du 5 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à une décision relative au statut du personnel administratif des chambres de métiers


NOR : PMEA0620049S



Par décision en date du 16 mai 2006, la commission paritaire nationale instituée par la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952 (CPN 52) a arrêté les modifications suivantes au statut du personnel administratif des chambres de métiers.

Les dispositions de l'article 48 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Il est institué dans chacun des établissements mentionnés à l'article 1er une commission paritaire locale (CPL).

Chaque collège comprend trois membres lorsque la chambre a moins de trente agents, quatre membres lorsque la chambre a entre trente et cent agents et six membres lorsque la chambre a plus de cent agents.

Sont pris en compte pour le calcul de l'effectif :

- les agents occupant un emploi permanent ;

- les agents mis à disposition ou en détachement dans l'organisme ;

- les agents à contrat à durée déterminée, sauf s'ils remplacent un agent absent ou dont le contrat est suspendu. Sont également compris dans les effectifs les agents soumis à un contrat de droit privé passé en application d'une politique de l'emploi définie par le code du travail.

Les membres du collège salarié sont élus au scrutin majoritaire de liste avec préférence syndicale au premier tour, parmi les agents statutaires et contractuels en fonction à la chambre depuis six mois au moins. La liste des candidats comporte autant de titulaires que de postes à pourvoir. Le nombre de suppléants ne peut excéder le nombre de titulaires. Il est au minimum de deux.

Lorsque la chambre de métiers et de l'artisanat gère un centre de formation, les listes des candidats au collège salarié comprennent à peine de nullité, par moitié à la fois des représentants titulaires et suppléants de ce centre et des représentants titulaires et suppléants des autres services de la chambre.

Les listes doivent être déposées au plus tard quinze jours avant la date prévue pour le scrutin. En cas de carence de candidature, un procès-verbal de carence est établi par le président de la chambre et affiché dans les locaux. Dans le mois suivant ce procès-verbal, le président procède à un nouvel appel à candidature. En cas de carence renouvelée, il organise les élections dès qu'une liste de candidats est déposée.

Si le nombre des voix recueillies par l'ensemble des listes est inférieur à la moitié des électeurs, il est procédé, dans un délai d'un mois, à un nouveau scrutin ; les candidatures sont libres.

Le collège employeur est nommé par le bureau. Il compte parmi ses membres le président et le secrétaire général ou son représentant, ainsi que des membres titulaires ou suppléants, choisis par le bureau parmi les membres élus de la chambre.

La commission paritaire locale est renouvelée en même temps que la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 50 du présent statut. Les représentants élus par le personnel sont rééligibles. Leur mandat est cumulable avec celui de délégué syndical.

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, son suppléant est nommé titulaire jusqu'au renouvellement de la commission paritaire locale. Pour les membres du collège salarié, le suppléant est alors remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Pour les membres du collège employeur, le bureau pourvoit au remplacement du suppléant devenu titulaire. »

Les dispositions de l'article 48 bis du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La commission paritaire locale est obligatoirement consultée sur :

- les modifications du chapitre particulier du règlement des services relatif aux dispositions concernant le personnel ; son avis est transmis au bureau ;

- les conditions d'hygiène, de sécurité et de travail. Elle connaît chaque année du rapport relatif à l'évolution des risques professionnels dans la chambre de métiers et de l'artisanat ;

- l'exécution du plan de formation annuel de la chambre de métiers et de l'artisanat et les demandes individuelles de formation ainsi que sur le projet de plan à venir.

La commission paritaire locale peut également être consultée sur les questions relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, le suivi et le bilan des mesures prises à cette fin.

Elle est destinataire du bilan social de l'année écoulée qui précise notamment l'évolution globale des emplois permanents et non permanents ainsi que les masses salariales correspondantes. Le bilan social précise par ailleurs les perspectives d'évolution des emplois sur l'année à venir. »

Les dispositions de l'article 49 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat préside la commission paritaire locale ou à défaut le représentant qu'il désigne. »

Le secrétaire général organise le secrétariat de la commission paritaire locale.

La commission paritaire locale est convoquée au moins une fois par an par le président. En cas d'absence, les membres titulaires sont remplacés par un des membres suppléants.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants élus par le personnel pour participer aux réunions de la commission sur présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte de la durée de la réunion figurant à l'ordre du jour augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'en assurer la préparation et l'information de leurs mandants.

Dans le cadre du temps dont ils disposent, les représentants du personnel peuvent utiliser le local des organisations syndicales quand il existe. Dans les autres cas, l'organisme met ponctuellement à leur disposition une salle de réunion.

La commission paritaire locale établit son règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement notamment en ce qui concerne les délais de convocation, la fixation de l'ordre du jour, la vérification du quorum de présence et les modalités d'établissement et d'approbation du procès verbal.

L'ordre du jour est fixé par le président selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission paritaire locale. Sauf urgence, les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et d'une note de présentation pour chacune des questions inscrites à l'ordre du jour, doivent être adressées au plus tard huit jours avant la réunion.

Le président de la commission paritaire locale peut inviter en qualité d'observateur toute personne dont la présence est jugée nécessaire pour la tenue des débats.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, il sera établi un procès-verbal précisant les positions de chacun des deux collèges. »

Les dispositions relatives à la commission paritaire locale contenues dans l'annexe X du présent statut sont abrogées.

Les commissions paritaires locales sont mises en place dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la présente décision.

Les dispositions de l'article 50 du statut du personnel administratif des chambre de métiers et de l'artisanat sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Il est constitué une commission paritaire nationale comprenant six présidents de chambre de métiers et six représentants du personnel.

Les représentants du personnel comprennent trois représentants pour chacune des deux catégories suivantes :

1. Cadres supérieurs de l'APCM, cadres d'administration, d'action économique et sociale, cadres enseignants.

2. Personnel de maîtrise (administratif et enseignant), personnel d'exécution.

Les présidents sont désignés par le bureau de l'APCM à raison de six titulaires et six suppléants, y compris le président de la commission du personnel instituée par le règlement intérieur de l'APCM.

Les douze représentants du personnel sont élus, à raison de six titulaires et six suppléants. L'élection a lieu suivant les modalités prévues à l'annexe VI.

Les représentants du personnel sont désignés parmi les agents titulaires.

Un représentant des secrétaires généraux ou son suppléant siège également à la commission paritaire avec voix consultative et faculté de proposition.

Cette représentation est assurée suivant les modalités prévues à l'annexe VI ter.

Les membres de la commission paritaire nationale sont désignés ou élus au plus tard trois mois après la mise en place du nouveau bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers.

Les premier et deuxième alinéas de l'article 51 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Aucun membre de la commission paritaire nationale ne peut siéger sur des questions relatives à un litige intéressant la compagnie à laquelle il appartient. Si le suppléant ne peut siéger pour les mêmes raisons, la composition de l'autre collège est réduite d'un siège. »

Il est ajouté à l'article 51 un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, son suppléant est nommé titulaire jusqu'au renouvellement de la CPN. Pour les membres du collège salarié, le suppléant est alors remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Pour les membres du collège employeur, le président de l'APCM pourvoit au remplacement du suppléant devenu titulaire en désignant l'un des membres de la commission du personnel. »

Les dispositions de l'article 52 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Sous réserve des dispositions applicables à la commission consultative mixte mentionnée à l'annexe VI bis du présent statut, la commission paritaire nationale :

- propose, conformément aux dispositions de l'article 23, la valeur du point ;

- est saisie, conformément à l'article 66, de toutes modifications éventuelles au présent statut et à ses annexes ;

- fixe annuellement les modalités de remboursement de frais de séjour, des indemnités de repas et de découcher susceptibles d'être allouées aux agents dans les conditions de l'annexe IV du présent statut.

La CPN est informée sur le bilan social des chambres, la politique et la situation générale du secteur de l'artisanat.

Les dispositions de l'article 53 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La commission paritaire nationale est présidée par le président de l'APCM ou, en cas d'empêchement, par le directeur général des services de l'APCM.

L'APCM organise le secrétariat de la CPN.

La commission paritaire nationale tient une réunion par trimestre. En cas de besoin, elle peut se réunir sur demande des deux tiers de ses membres.

En cas d'absence, les membres titulaires sont remplacés par un des membres suppléants.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants élus par le personnel pour participer aux réunions de la commission sur présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte de la durée prévisible de la réunion augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'en assurer la préparation et l'information de leurs mandants. Dans le cadre du temps dont ils disposent, les représentants du personnel peuvent utiliser le local des organisations syndicales quand il existe. Dans les autres cas, l'APCM met ponctuellement à leur disposition une salle de réunions.

La CPN établit son règlement intérieur, qui fixe ses modalités de fonctionnement notamment en ce qui concerne les délais de convocation, la fixation de l'ordre du jour, la vérification du quorum de présence et les modalités d'établissement et d'approbation du procès-verbal.

L'ordre du jour est fixé par le président selon les modalités définies par le règlement intérieur. Sauf urgence, les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et d'une note de présentation pour chacune des questions inscrites à l'ordre du jour, doivent être adressées au plus tard huit jours avant la réunion.

Le président de la CPN peut inviter en qualité d'observateur toute personne dont la présence est jugée nécessaire pour la tenue des débats.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires ou de son représentant, le vote a lieu à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote. En cas de partage des voix, il sera établi un procès-verbal précisant les positions de chacun des deux collèges.

Les avis émis par la commission paritaire nationale sont transmis, pour information, au ministre chargé de l'artisanat. »

L'annexe VI bis intitulée « Election spéciale des représentants des secrétaires généraux, directeurs des services de chambres de métiers, chambres régionales de métiers, de COREM ou de services communs et des cadres supérieurs de l'APCM » devient annexe VI ter.

L'annexe VI bis du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat est rédigée comme suit :


« A N N E X E V I bis



DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION

CONSULTATIVE MIXTE


Article 1


Il est créé une commission consultative mixte, composée de trois présidents de chambre de métiers et de l'artisanat et de trois représentants des secrétaires généraux, directeurs des services.

Article 2


La commission consultative mixte est consultée sur les questions relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles statutaires propres aux emplois de secrétaire général, directeur des services de chambre de métiers et de l'artisanat.

La commission connaît des modalités et des programmes relatifs à l'examen d'aptitude aux fonctions de secrétaire général, directeur des services de chambre de métiers et de l'artisanat, prévus par l'annexe III du présent statut.

Article 3


Par dérogation aux dispositions de l'article 66, toutes modifications éventuelles au statut du personnel des chambres de métiers et à ses annexes relatives à l'emploi de secrétaire général, directeur des services de chambre de métiers et de l'artisanat, seront préalablement étudiées par la commission consultative mixte avant leur soumission par le ministre chargé de l'artisanat à la commission paritaire instituée par la loi du 10 décembre 1952.

Article 4


Les représentants des secrétaires généraux, directeurs des services, sont élus à raison de trois titulaires et de trois suppléants par leurs pairs dans les six mois qui suivent le renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat au scrutin de liste majoritaire à un tour, sans panachage ni rature.

Les élections sont organisées par une commission de cinq membres, dont son président qui est le président de la commission du personnel ou son représentant, et, à part égale, deux membres de la commission du personnel et deux représentants des secrétaires généraux.

Le secrétariat de la commission consultative mixte établit une liste électorale qui comprend les secrétaires généraux, directeurs des services des chambres départementales et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat.

La liste ainsi constituée est adressée au plus tard dans un délai de six semaines avant la date des élections à chaque chambre ainsi qu'à l'APCM pour un affichage d'une durée de huit jours à compter de leur réception par les chambres ou l'APCM.

Pendant ce délai d'affichage et au plus tard pendant cinq jours à compter de son expiration, les demandes d'inscription et de rectification peuvent être adressées au président de la commission de préparation susmentionnée. A l'expiration du délai de réclamation, la commission de préparation statue sur les demandes d'inscription et de rectification et arrête la liste nationale des électeurs à la commission consultative mixte. La liste ainsi arrêtée est publiée pendant huit jours dans chaque chambre et à l'APCM.

Sont éligibles les agents inscrits sur la liste électorale.

Les listes des candidatures, qui peuvent être incomplètes, doivent être déposées auprès du président de la commission de préparation au plus tard un mois avant la date des élections. Aucune candidature ne peut être admise passé ce délai.

Nul ne peut être candidat à la fois à un poste de titulaire et à un poste de suppléant.

L'éligibilité est appréciée par la commission de préparation à la date prévue pour le dépôt des candidatures.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'APCM d'après le modèle défini par celle-ci en nombre au moins égal, pour chaque déclaration de candidature, au nombre des électeurs. Ces documents sont validés par la commission de préparation et transmis aux électeurs par l'APCM au plus tard trois semaines avant la date de l'élection.

Le vote a lieu par correspondance. Ne peuvent être pris en compte que les votes réceptionnés à l'APCM au plus tard la veille du jour fixé pour l'élection. Le dépouillement est effectué au siège de l'APCM par les soins de la commission de préparation.

Si le nombre des voix recueillies par l'ensemble des candidats à un siège est inférieur à la moitié des électeurs du collège, il sera procédé dans un délai d'un mois à un nouveau scrutin afin de pourvoir ce siège sans application de quorum.

Sous réserve du quorum imposé pour la validité de scrutin, les candidats sont proclamés élus à la commission consultative mixte et au conseil de discipline dans l'ordre de présentation de la liste. En cas d'égalité entre deux listes, le candidat le plus âgé est élu.

Article 5


Le président de la commission du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat et de l'APCM est membre titulaire de droit. Les autres membres, deux titulaires et trois suppléants, sont désignés par le bureau de l'APCM.

Article 6


Le président de l'APCM préside la commission consultative mixte ou, en cas d'empêchement, le directeur général des services de l'APCM. Le secrétariat de l'instance est assuré par l'APCM. »